Kessel

Le Ministère écrit que ça ne marche pas puis prolonge. Les humains paient le prix. 1,7M d'animaux paient de leur vie, chaque année.

La première évaluation de cette politique publique est parue en mars. Elle conclut que la destruction laisse les dégâts inchangés, pour un coût huit fois supérieur. L’inspection du ministère recommandait d’arrêter. L’arrêté vient d’être reconduit pour trois ans. C'est un non respect du Conseil d'État que j'ai trouvé, chemin faisant.

Zone Habitable
11 min ⋅ 03/08/2026

Salut à toutes, et à tous,

Une consultation publique s’est refermée le 30 juillet au soir. Elle portait sur un arrêté qui décide, pour trois ans, quelles espèces sauvages pourront être détruites toute l’année, département par département. Renard roux, martre des pins, fouine, belette, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet. Neuf espèces. Près de de 75 000 personnes ont pris le temps d’écrire.

Je suis l’une de ces 75 000 personnes. En documentant mon avis, j’ai trouvé autre chose que ce que je cherchais. Je m’attendais à trouver toujours le même rapport montrant l’inefficacité économique de la chose, déjà documenté dans cet article sur la chasse (“Le sanglier, la chasse et nous : un dissensus qu'on entretient”). J’ai trouvé autre chose : le Ministère qui désobéit aux consignes du Ministère.

Clarifions d’emblée. Il existe des situations où tuer un animal peut se justifier, au regard de la société présente : un élevage décimé, un risque sanitaire avéré, un équilibre rompu. C’est une évidence pour beaucoup, mais mieux vaut l’établir.

Mais une mise à mort reste un acte grave, et c’est précisément pour cela qu’elle doit être justifiée. Ce dossier montre qu’on a cessé de vérifier qu’elle l’était - puis qu’on a habillé cette absence de vérification en obligation juridique.


⏱️ L’essentiel en moins de 30 secondes

  • L’inspection du ministère avait dit non.
    Le rapport de parangonnage de l’IGEDD “recommande notamment de ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026”.

  • Aucun des sept pays étudiés n’a d’équivalent.
    Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis : tous gèrent les dégâts de la faune sauvage, mais “aucun n’a mis en place de dispositif s’approchant de celui de la France”.

  • Le compteur d’abondance se mord la queue.
    Une espèce est réputée “répandue de façon significative”… si l’on tue au moins 500 animaux de cette espèce par an. Or les prélèvements mesurent la destruction, et la population reste inconnue.

  • La politique coûte huit fois les dégâts déclarés.
    1,7 million d’animaux tués par an, entre 103 et 123 millions d’euros de coût annuel, contre 8 à 23 millions d’euros de dégâts.

  • Et quand on la teste, elle échoue.
    231 poulaillers suivis près de quatre ans dans le Doubs : le statut ESOD du renard a laissé les effectifs et les dégâts inchangés. Bon, sinon, les clôtures, ça fonctionne, et ça ne tue personne.

  • Quatre jours.
    C’est le délai minimum que la loi impose entre la clôture d’une consultation et l’adoption définitive de la décision pour près de 75 000 avis. À qui de droit : bonne lecture.


1. De quoi parle-t-on exactement ?

Le classement “ESOD” élargit le régime d’espèces déjà chassables.

ESOD signifie Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts. Avant, on écrivait “nuisible”, on le dit encore dans le langage courant, mais rien d’autre n’a changé.

Qui fait la liste des animaux que l’on peut tuer ? Le Ministère de l’Écologie (qui s’appelle en ce moment Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, dont la Ministre a présenté sa démission au Président de la République, qui l’a refusée, et dont le Ministère est au sein de l’entité Ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement - vous suivez toujours ?). Concrètement, le même ministère qui gère l’aviation civile et utilise son budget pour compter la largeur des routes ou centraliser les prix de l’essence à la pompe. C’est grand.

Le Ministère de l’Écologie, donc, sur proposition des préfets, définit une liste d’animaux considérés comme “nuisibles”, et qui est valable trois ans. Seules des espèces chassables peuvent y figurer. Ce qui change par cette liste, c’est que toute espèce inscrite peut être détruite toute l’année, y compris hors période de chasse, à tir ou au piège, sur l’ensemble du territoire classé. Pour le renard, s’y ajoute la possibilité de procéder par déterrage.

C’est une autorisation de tuer partout, toute l’année, sans avoir à constater le moindre dégât.


2. Le rapport que la note de présentation ne cite pas

En décembre 2024, l’inspection générale du ministère a rendu un rapport qui recommande d’arrêter.

L’IGEDD (Inspection générale de l’environnement et du développement durable, au sein du Ministère de l’Écologie, donc) a mené un travail de comparaison internationale sur ce dispositif, Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, publié le 13 février 2025. Deux inspectrices, Florence Castel et Marie-Laure Hérault (bravo pour ce travail). Sept pays passés au crible : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et la Pologne pour le socle législatif européen commun, le Royaume-Uni pour son approche libérale, les États-Unis pour leur gestion adaptative à grande échelle.

Le constat, dans les termes du rapport :

“tous les pays étudiés sont confrontés à la gestion des dommages causés par la faune sauvage, mais […] aucun n’a mis en place de dispositif s’approchant de celui de la France.”

Partout ailleurs, la mise en œuvre repose sur trois piliers :

  1. éviter les dégâts,

  2. limiter les dégâts,

  3. indemniser les dégâts

Ces trois objectifs sont déclinés au plus près du terrain selon trois principes :
la proportionnalité, la responsabilité et la gestion différenciée.

Le rapport propose alors “une refonte de l’approche française” et formule douze recommandations pour accompagner ce qu’elle appelle un “changement de paradigme”.

L’une de ces douze mesures concrètes :

“ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026”

Et mettre à profit ce délai pour expérimenter un dispositif de gestion collégiale dans quelques départements.

Nous sommes en 2026.
L’arrêté est reconduit.

Il paraîtrait logique de voir ce rapport versé, ou au moins cité, dans la note de présentation exposée à celles et ceux qui veulent répondre à la consultation. Vous pouvez chercher, en vain.
La note détaille les décisions du Conseil d’État, les critères de classement, les consultations obligatoires.

Pas une ligne sur l’avis de l’inspection générale du ministère qui porte le texte.

Un rapport commandé par le ministère, rédigé par son inspection, publié sur son propre site.
Et absent du document censé justifier sa décision.

Je le répète, encore et encore : nous subventionnons la mise à mort de millions d’animaux sous le prétexte fallacieux de réduire les dégâts. Or, c’est une pratique contre-productive face à l’objectif de réduction des dégâts.

On peut ergoter sur l’aspect moral de la mise à mort d’animaux en tant que loisir.
Condamner le mensonge, en revanche, ne devrait pas faire débat.
Les défenseurs de la méthode de mise à mort d’animaux décrétée par le gouvernement propagent un mensonge :

  1. Non, cette tuerie n’est pas un moyen efficace de réduire les dégâts.

  2. On l’a documenté.

  3. On la prolonge pour d’autres raisons que de protéger les activités économiques : la chasse-loisir, toute l’année.

  4. On le subventionne tous, par nos impôts.


3. Les seuils qu’on attribue au juge

La note de présentation présente comme une contrainte jurisprudentielle ce qui relève d’un choix de l’administration.

La note de présentation mise à disposition pour la consultation écrit que :

  • Le seuil de dégâts “est apprécié à environ 10 000 € sur la période du triennal par le Conseil d’État”.

  • Le seuil d’abondance “est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État“.

Allons lire la décision. Conseil d’État :

“Il ressort des pièces des dossiers que, pour établir la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le ministre chargé de la chasse a fait application des critères alternatifs cités au point 7 en retenant, d’une part, les dommages chiffrés imputables à une espèce déterminée, regardés comme étant suffisamment significatifs dès lors qu’ils excèdent au moins 10 000 euros environ sur la période antérieure considérée à l’échelle du département et, d’autre part, l’abondance de l’espèce, évaluée au regard du nombre d’individus prélevés par an, a priori supérieur à 500 […]. En se fondant […] sur de tels éléments, pris en compte à titre non impératif et non exclusif, le ministre n’a pas […] commis d’illégalité.”

Lisons bien qui parle.
Le juge constate que le ministre a choisi ces seuils, et il en valide l’usage sous une réserve expresse : qu’ils demeurent non impératifs et non exclusifs.

Le langage des juristes peut nous sembler parfois un peu barbare. Il est en tous cas précis : la réserve émise par le Conseil d’État inverse la charge.

Un critère “non impératif” oblige à apprécier chaque cas ; un seuil jurisprudentiel dispense de le faire.
Autrement dit : le ministère dit qu’une espèce est abondante si on en tue 500 spécimens par an ; ce n’est pas illégal, à considérer espèce par espèce.

Sauf que e Ministère fait croire que ces seuils sont ceux du Conseil d’État.

Le point suivant de la même décision est encore plus explicite :

« Il appartient toutefois au ministre, pour respecter ce principe lorsqu’il décide d’inscrire une espèce sur cette liste dans un département, de se fonder sur des données pertinentes pour ce département concernant les espèces en cause, et notamment de tenir compte […] des services écosystémiques qu’elles peuvent y rendre localement et d’éviter les atteintes à la biodiversité. »

Le Conseil d’État demande donc au ministre d’apprécier département par département, et de mettre les services rendus par l’espèce dans la balance. L’usage qui est fait de sa décision produit l’effet exactement inverse.

J’ai cherché dans la note de présentation une évaluation département par département de ces services écosystémiques.
Il n’y en a aucune. La décision rendue par le Conseil d’État semble finir au fond du violon.
Dans notre démocratie, la décision du Conseil d’État n’est pas respectée. C’est dangereux.


4. Un compteur qui se mord la queue

Le critère d’abondance mesure autre chose que l’abondance.

Reprenons le second seuil : une espèce est réputée “répandue de façon significative” dans un département lorsque le nombre d’individus “prélevés” par an y dépasse 500.

Prenons un instant de recul. Il faut s’imaginer regarder combien d’animaux d’une espèce ont été abattus sur l’année écoulée, empiler les cadavres et les compter. Si ce nombre dépasse 500, alors l’espèce est réputée “répandue”.

Cet indicateur mesure l’intensité de la destruction exercée l’année précédente, laquelle dépend du nombre de piégeurs agréés, du nombre de chasseurs, des habitudes locales, et… du fait que l’espèce était déjà classée.

Le mécanisme s’auto-entretient : plus on détruit, plus on franchit le seuil, plus on est fondé à détruire. Un indicateur qui se nourrit de son propre résultat porte un autre nom : une boucle.

L’autre seuil ne va guère mieux. 10 000 € de dégâts sur trois ans, par département.
Ce montant repose sur des déclarations de dégâts, sans expertise contradictoire ni démonstration que l’espèce visée en est l’auteur. On classe une espèce pour des dommages dont l’origine reste supposée.

La mésinformation circule au sein ma copropriété sur l’origine des rats, alors je vous laisse imaginer à l’échelle d’un département.

Ces deux critères sont faibles. Ils sont le fondement entier du classement.


5. 1,7 million d’animaux par an, pour quel résultat ?

La question de l’efficacité a déjà été posée sérieusement. La réponse est : c’est inefficace.

Une équipe conduite par Frédéric Jiguet, du Muséum national d’histoire naturelle, a compilé sept années de données officielles (2015-2022), département par département : nombre d’animaux détruits d’un côté, montant des dégâts déclarés de l’autre. Les résultats sont parus dans Biological Conservation et résumés par le Muséum :

Le titre et le chapô de l'article du Muséum me semblent limpides.Le titre et le chapô de l'article du Muséum me semblent limpides.

Le volume, d’abord :
1,7 million d’animaux abattus par an, 12,4 millions sur sept ans.

Le coût ensuite.

  • En valorisant le temps passé, les frais de transport, le matériel et les munitions, les auteurs aboutissent à près de 64 euros par animal tué, soit entre 103 et 123 millions d’euros par an.

  • En face, les dégâts déclarés représentent 8 à 23 millions d’euros par an.

Le Muséum résume :

[Cette politique] “coûte huit fois plus que les dégâts déclarés”.

Le résultat central est ailleurs, et il est statistique : la destruction laisse les dégâts inchangés, et s’en abstenir les laisse inchangés aussi.

Les départements où les dégâts ont été élevés sont différents de ceux où les abattages se sont intensifiés ensuite.

Pour le geai et l’étourneau, la relation s’inverse même par endroits : plus on détruit une année, plus les dégâts sont élevés l’année suivante.

Ça coûte cher, et ça ne sert à rien.


6. Quand on teste vraiment : 231 poulaillers dans le Doubs

Il existe une expérience de terrain, contradictoire, conduite avec les chasseurs et les agriculteurs. Elle dit la même chose.

C’est le programme CARELI (campagnol, renard, lièvre) lancé dans le Doubs fin 2019, sous l’égide de la Zone Atelier Arc Jurassien. Le consortium mérite d’être détaillé, parce qu’il désamorce le procès en militantisme : fédération de chasseurs, FDSEA, FREDON, France Nature Environnement, LPO, laboratoires de l’université de Franche-Comté. Un beau travail collaboratif.
Le préfet a retiré le renard des espèces chassables et ESOD sur certaines zones, pour permettre la comparaison.

Résultats publiés dans Scientific Reports en juillet 2025. Une expérimentation de 3,8 ans, 231 poulaillers suivis, 1 105 volailles prédatées dans 109 d’entre eux, 48,3% des dégâts attribuables au renard ou probablement au renard.

Deux conclusions, dans les termes des auteurs :

  • Le statut ESOD a laissé, dans ce contexte local, les effectifs de renards et les taux de dégâts identiques entre les zones.

  • En revanche, la protection des enclos extérieurs par une clôture haute et basse a significativement réduit la prédation. La protection des volailles, écrivent-ils, doit venir de la sécurisation des bâtiments et des enclos, plutôt que de la gestion de la population de renards.

Nous disposons donc d’un protocole dont l’efficacité est mesurée, et d’un autre dont elle reste à démontrer. C’est pourtant le second, cher et inefficace, qui est reconduit pour trois ans.


7. La martre et le corbeau freux, ou l’art de répondre à côté

Deux cas montrent comment une objection se contourne sans se traiter.

La martre des pins avait été retirée de la liste par le Conseil d’État le 13 mai 2025, précisément faute de données de suivi de l’espèce.

Le projet du Ministère la réintroduit dans quatorze départements. Le motif ? Un état de conservation jugé favorable “à l’échelle des grands domaines biogéographiques”.

Reprenons.

  • L’objection portait sur l’absence de données locales.

  • La réponse apportée est une évaluation continentale.

Les deux échelles se recouvrent mal : un état de conservation favorable sur l’ensemble d’un domaine biogéographique laisse entière la question de la population de martres d’un département donné.
On a déplacé l’objection au lieu d’y répondre.
Encore une fois, le gouvernement a contourné le Conseil d’État.

Le corbeau freux, lui, offre un cas plus rare : la contradiction tient dans un seul document :

  • La note de présentation du Ministère reconnaît elle-même “des tendances de déclin dans certaines régions” relevées par le suivi temporel des oiseaux communs, et “un statut de vulnérabilité […] à l’échelle européenne”.

  • Puis la note conclut à intégrer l’espèce dans les oiseaux que l’on peut tuer, tout le temps.

Je cherche encore comment ces deux paragraphes tiennent ensemble.
Je n’ai pas compris l’acrobatie.


8. Quatre jours, 58,6%, et zéro arbitrage

C’est ici que le dossier cesse d’être une affaire de renards et devient une affaire de démocratie administrative.

Commençons par les chiffres, parce qu’ils sont publics et qu’ils racontent une trajectoire.

  • En 2015, la consultation sur l’arrêté “nuisibles” avait recueilli, selon le ministère, “seulement 2 000 avis”.

  • En 2019, la synthèse officielle enregistre 53 853 contributions en trois semaines, et parle d’une “participation très soutenue”.

  • En 2026, plus de 75 000.

Et le résultat ? En 2019, l’arrêté a été signé le 3 juillet, six jours après la clôture de la consultation. En 2023, l’arrêté a été signé le 3 août. Pour 2026, la signature ne devrait pas tarder.

Regardons alors ce que la loi promet exactement. Le code de l’environnement met en œuvre le droit de participation posé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle depuis la réforme constitutionnelle aboutie sous le Président Chirac en 2005. Il donne au public vingt et un jours au minimum pour s’exprimer. Puis vient cette phrase :

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. »

Il faut un “délai permettant la prise en considération des observations et propositions […] et la rédaction d’une synthèse”, et en tout état de cause au moins quatre jours.

Pour prendre en considération 75 000 contributions et en rédiger la synthèse, la loi exige un délai plancher de quatre jours. Cela fait près de 19 000 avis par jour, 13 par minute, sans interruption, nuit comprise.

L’administration fait sans doute au mieux dans ce cadre.

À quoi ressemble une synthèse, alors ?

Celle de 2019 est en ligne, et elle est instructive.
Elle compte des mots.

« “Non” revient près de 1 400 fois, tout comme “Stop”, le verbe “opposer” est conjugué 1 048 fois et la formulation “je suis contre” apparaît près de 1 100 fois ».

Elle cite ensuite des extraits représentatifs de chaque camp, avec un souci de citer des avis pour et contre, sans pondération, sans arbitrage, sans analyse du vrai et du faux, sans mettre en regard les avis scientifiques ou les rapports du Ministère.
C’est une ethnographie de l’opinion : elle décrit un état des positions, s’arrête là, et laisse hors champ ce qui a été modifié en conséquence.

Où se prend la décision, alors ?

Dans un second document, que la loi impose de publier séparément : les motifs de la décision. Celui du décret ESOD de 2021 est en ligne, il tient sur une demi-page, et il mérite d’être lu en entier.

Il donne des pourcentages, ce qui est déjà mieux que la synthèse : sur 8 992 avis retenus, “58,6 % se positionnent en faveur du projet de décret et 41,1 % contre”.

Il note ensuite qu’un message “a été très relayé par 283 contributeurs qui ne comprennent pas en quoi la crise du COVID-19 aurait empêché la collecte et l’analyse de données et conteste la méthode de déclaration sur l’honneur des dégâts”.

Voilà exactement le type d’objection dont on aimerait savoir si elle est fondée. Elle porte sur un fait vérifiable et sur une méthode. Voici la phrase qui suit, et qui conclut le document :

“Considérant les avis favorables reçus par ce texte et l’amélioration de la qualité des décisions à prendre en juin 2023 avec un meilleur recueil des données, il est décidé de maintenir en l’état le projet de décret.”

L’objection est enregistrée, puis dépassée par le décompte.

Le critère d’arbitrage tient en deux éléments :

  1. Le nombre d’avis favorables,

  2. Une promesse : de meilleures données la prochaine fois.

Cette promesse est vérifiable, et elle a une suite.

En mai 2025, le Conseil d’État a annulé une partie de l’arrêté de 2023 en retenant précisément l’absence de données de suivi sur la martre des pins.

La promesse de 2021 n’a pas été tenue, et rien dans la procédure n’était conçu pour s’en apercevoir.

Alors oui : quand une objection sérieuse et documentée est déposée, personne n’est chargé de dire si elle est fondée.

  • Ni la synthèse, qui décrit sans pondérer.

  • Ni les motifs, qui comptent sans arbitrer.

  • Ni le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, dont l’avis est le seul juridiquement obligatoire et qui, cette année, l’a rendu le 12 mai, deux mois avant l’ouverture de la consultation le 9 juillet. La loi prévoyait pourtant que si un tel organisme siège après le public, on lui transmette la synthèse avant qu’il se prononce. L’ordre inversé rend la disposition inapplicable.

Il reste au citoyen une chose que cette procédure produit malgré elle : des documents publics, datés, opposables.

C’est peu séduisant. C’est aussi ce qui a fait bouger ce dossier.


9. Alors, que peut faire un citoyen ?

Ce qui a défait les arrêtés ESOD, ce sont des recours. Deux fois de suite.

  • L’arrêté du 3 juillet 2019, adopté après 53 853 contributions, a été partiellement annulé par le Conseil d’État le 7 juillet 2021.

  • L’arrêté du 3 août 2023 a été partiellement annulé le 13 mai 2025, sur requêtes de One Voice, de la LPO et de l’ASPAS. Le putois est sorti de la liste, la martre aussi. Le juge a fait ce que deux consultations massives n’avaient pas obtenu.

Voilà pourquoi la procédure de participation garde une utilité, à condition de comprendre laquelle.

Les documents qu’elle produit (la synthèse, les motifs, avec “l’indication [des observations] dont il a été tenu compte” constituent une pièce écrite datée.
Une opinion s’y agrège en une ligne de statistique. Une objection précise y laisse une trace, et le silence de l’administration sur cette objection y devient visible.
C’est ce matériau-là qui se plaide ensuite.
La consultation publique fonctionne comme une procédure de constitution de preuve.

Je ne l’ai pas vu énoncé clairement, et c’est dommage : cela changerait la façon dont des dizaines de milliers de gens rédigent leur contribution.

Reste le problème du calendrier, et il est sérieux.

Dans les deux cas, l’annulation est intervenue environ un an avant l’expiration de l’arrêté triennal. Deux tiers des destructions avaient déjà eu lieu. Le remède arrive, et il arrive tard.

  • Un seul instrument agit à l’intérieur de la fenêtre : le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suppose qu’un recours au fond soit déjà engagé, et il se juge en semaines plutôt qu’en années, dès lors que sont réunies l’urgence et un doute sérieux sur la légalité.
    Sur un texte qui autorise 1,7 million de destructions par an, l’urgence me paraît défendable (et ça n’est qu’un avis peu éclairé sur le sujet).

Deux autres leviers, moins spectaculaires et plus accessibles.

  • En amont, le département.
    Le classement naît d’une proposition du préfet, formulée après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie en formation spécialisée ESOD. C’est là que sont examinés les montants de dégâts déclarés qui serviront de fondement, et c’est là que siègent les associations de protection de la nature. Contester un chiffre à ce stade coûte infiniment moins cher que de le contester deux ans plus tard devant le Conseil d’État.

  • En soutien.
    One Voice, la LPO et l’ASPAS portent ces recours, avec les frais et le temps que cela suppose. Le service juridique de l’ASPAS revendique plus de 4 000 procédures en 45 ans. Leur donner des moyens revient à financer le seul mécanisme qui, dans ce dossier, a produit des effets.

Et il reste ce qu’il faudrait changer sur le fond, qui tient en six conditions :

  1. Un lien de causalité établi entre l’espèce et le dégât.

  2. L’échec démontré de mesures non létales préalables.

  3. Une échelle infra-départementale.

  4. Un indice d’abondance construit indépendamment des prélèvements.

  5. La prise en compte documentée des services écosystémiques locaux, que le Conseil d’État exige déjà, au mépris du Ministère.

  6. Une évaluation de l’efficacité au terme de chaque période.

Ces six conditions laissent entière la protection des élevages.
Elles ajoutent une exigence : vérifier que ce qu’on fait fonctionne.


10. Parce que j’aime bien quand je parviens à 10 chapitres.

Il y a quelques mois, j’écrivais à propos du sanglier que nous combattons les effets en évitant soigneusement les causes.

Le dossier ESOD ajoute un étage à cette mécanique.
Ici, on va au-delà de l’évitement : on fabrique la justification.

  • Un seuil devient une contrainte donnée par le Conseil d’État.

  • Un compteur de destructions devient une mesure de population.

  • Un rapport d’inspection défavorable devient un document qu’on ne cite pas.

  • Et une procédure de participation devient un délai de quatre jours.

Rien de tout cela ne semble illégal. Tout est public, publié, téléchargeable. Et méconnu de la plupart d’entre nous.
C’est bien ce qui devrait nous occuper : la solidité d’une décision se mesure à sa capacité à survivre à une lecture attentive.

Alors, la prochaine fois qu’on nous expliquera qu’il faut “réguler les nuisibles”, posons une question en retour. Qui a intérêt à ce que personne n’aille vérifier comment gérer le problème - réel - des agriculteurs et des éleveurs ?

À bientôt,
Matthieu

Zone Habitable

Par Matthieu de Cremoux

J'analyse les systèmes qui nous soutiennent.

Citoyen engagé et libre de tout parti politique, j'écris pour décrypter les conditions d'habitabilité du monde : climat, tech et démocratie.

Une approche pour tenter, ensemble, de "partager le réel".

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