L'état d'urgence pas trop urgent : les pleins pouvoirs intermédiaires

Un nouveau régime d'exception inscrit dans le code de la défense. Activable par décret, pour deux mois renouvelables indéfiniment, sans vote du Parlement. Présenté comme moins dangereux que l'état d'urgence. Il bouleverse en réalité l'équilibre de la Ve République.

Zone Habitable
13 min ⋅ 26/05/2026

Salut à toutes, et à tous,

Mardi 19 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté par 440 voix contre 122 l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030. 36 milliards d'euros supplémentaires pour les armées, une journée de mobilisation, des dispositions sur les drones et la cyber.

Et, à l'article 21, un objet plus discret : un nouveau régime d'exception, baptisé “état d'alerte de sécurité nationale”.

J'intuite que peu de gens en France savent que ce dispositif existe désormais dans notre droit :

  • On en a bien peu parlé dans l’actualité, et clairement pas en Une.

  • Il est habillé dans un véhicule législatif consensuel : pas grand monde ne s'oppose à muscler les armées dans un contexte de cyberguerre rampante et de menace russe à l'est.

Et pourtant.

Ce que crée l'article 21, c'est un outil qui modifie l'équilibre entre l'exécutif et le Parlement. Sur des critères flous. Renouvelable indéfiniment. Sans qu'aucun grand débat public n'ait eu lieu.

Il s’agit pourtant d’une des modifications les plus profondes de l’état de droit de ces dernières décennies.

Il faut se garder de comparaisons paniques. Mais l'histoire enseigne quelque chose de plus modeste, et de plus dérangeant : les régimes parlementaires n'ont presque jamais été suspendus par effraction. Ils ont été désarmés par vote. Dans des moments où l'urgence semblait justifier qu'on accepte de céder un peu de contrôle.

À chaque fois, le contexte semblait l'imposer.
À chaque fois, le retour à l'équilibre antérieur a été plus difficile que prévu.

C'est dans cet esprit qu'il faut lire l'article 21. Pas comme un coup de force. Comme un arsenal renforçant le pouvoir de l’exécutif, laissant plus encore le sort de la démocratie reposer sur la bienveillance d’un gouvernement et d’un Président de la République, et non plus sur un équilibre de pouvoirs.


⏱️ L'essentiel en (à peine plus de) 30 secondes

L'article 21 de la LPM actualisée crée un nouveau régime d'exception, inscrit aux articles L. 2143-1 à L. 2143-8 du code de la défense :

  • Activable par décret en Conseil des ministres, sans vote préalable du Parlement.

  • Pour une durée de deux mois, sur trois critères flous.

  • Permet de déroger par décret aux normes d'urbanisme, d'environnement, de temps de travail, de transports, de communications électroniques… et tout ce que cela implique.

  • La prorogation au-delà de deux mois passe par le Parlement.
    ⚠️ Mais aucune disposition n'interdit la réactivation par un nouveau décret quelques jours plus tard, y compris pour les mêmes motifs qu’aurait rejetés le Parlement.
    ➡️ Aucune limite de temps à un exécutif voulant gouverner par décret en faisant fi de nos lois.

Trois autres points de cuisine politique :

  • Le RN vote avec la majorité présidentielle. Les Socialistes s'abstiennent sur cet article 21, puis votent pour l'ensemble du texte le lendemain. Les autres groupes de gauche s’opposent.

  • Le Conseil d'État a validé “dans son principe”. Pas “dans sa proportion”. Il ne valide donc pas les mesures elles-mêmes, seulement la pertinence d’agir dans ce contexte.

  • Le texte passe au Sénat à partir du 2 juin. Adoption visée avant le 13 juillet 2026.


1. Ce que dit le texte

L'intention du gouvernement

Avant d'identifier des risques, prenons l’hypothèse que le gouvernement avait la meilleure intention possible avec l’introduction de cet article. Sans ça, on se prive de comprendre pourquoi des députés a priori bien intentionnés l’ont voté.

La ministre des Armées Catherine Vautrin a invoqué “les retours d'expérience d'Ukraine comme du Proche et Moyen-Orient, mais aussi de la crise Covid” (LCP).
Trois scénarios opérationnels reviennent :

  • 🇫🇷 Cyberattaque massive sur une infrastructure critique : hôpital, station d'épuration, réseau ferroviaire mis hors service par une attaque coordonnée.

  • 🇪🇺 Article 5 de l'OTAN déclenché après une agression russe à l'est : il faut convoyer des chars alliés à travers la France, or l'exercice Orion 23 a montré que les infrastructures françaises ne sont plus dimensionnées pour la mobilité militaire.

  • 🇷🇺 Guerre hybride sous le seuil de la guerre déclarée : sabotages, brouillages, désinformation, trop diffus pour l'état d'urgence, trop sérieux pour le droit commun. On a déjà des orteils (ou un peu plus) dedans.

Ces scénarios sont crédibles. La menace existe. Les outils actuels sont en effet calibrés pour autre chose.
➡️ Il est sans doute raisonnable de discuter d’une modification de notre outillage de réponse.
Mais… le traitement proposé m’interroge. Ou plutôt, pour utiliser le terme représentant ce que j’éprouve, cet article 21 me terrifie.

Le texte voté, dans ses mots

Voici la disposition adoptée par l'Assemblée le 19 mai 2026 (Texte adopté T.A. n° 287) :

Art. L. 2143-1. L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle :

1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ;

3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

Lecture des trois critères :

❌ Aucun n'exige une menace strictement extérieure.
❌ Aucun n'exige une menace caractérisée publiquement.
❌ Aucun n'exige l'avis préalable d'un organisme indépendant.

Le 1° est une formule générique qui inclut explicitement la “protection de la population”.
Le 2° renvoie aux “engagements internationaux […] en matière de défense” sans préciser lesquels.
Le 3° couvre le simple stationnement de troupes alliées.

L'article L. 2143-4 énumère ensuite les six domaines dans lesquels l'exécutif peut, par décret, déroger à nos lois :

  1. La sécurité des activités d'importance vitale

  2. L'urbanisme et l'environnement

  3. Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail

  4. La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques

  5. Les transports

  6. Les communications électroniques

Et le contrôle parlementaire, dans l'article L. 2143-8 :

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. (...) La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi.

➡️ Deux mois avant de faire voter au Parlement... et rien n’empêche de recommencer coup sur coup. Voilà la seule protection contre un risque d’abus de ce pouvoir.

Comment les groupes ont voté

Deux votes à connaître pour bien lire la séquence.

  • L'article 21 lui-même (scrutin n°6698, lundi 18 mai 2026 en seconde séance) : 62 pour, 19 contre, 7 abstentions. 88 votants sur 577. Détail par groupe ci-après.

  • L'ensemble du texte LPM (séance solennelle du mardi 19 mai 2026) : 440 pour, 122 contre.

Répartition des votes sur l'article 21Répartition des votes sur l'article 21

Deux observations.

  • Le quorum.
    88 députés sur 577 pour adopter la disposition la plus controversée du texte. Un dispositif qui modifie l'équilibre des pouvoirs adopté par moins de 11% de l'Assemblée, en deuxième séance d'un lundi soir, tard.

  • Le clivage politique.
    Le RN vote à l'unisson avec la majorité présidentielle. Les Socialistes s'abstiennent en bloc sur l'article 21 (puis votent Pour l'ensemble du texte le lendemain). Le bloc anti-texte est exclusivement à gauche de la sociale-démocratie.

➡️ On peut considérer deux axes de lecture de l’opposition au texte :

  1. Un clivage gauche droite qui ressemble à sa propre caricature.
    La gauche protège encore les institutions et la démocratie, la droite cherche l’efficacité coûte que coûte, peu importe que cela permette l’avènement d’un gouvernement autocratique.

  2. Plus intéressant je crois : les groupes parlementaires qui ont déjà constitué un exécutif ont permis cette loi de passer au Parlement… accompagnés du Rassemblement National et de ses ambitions. Ceux-là envoient comme message qu’ils considèrent que la démocratie vaut moins que l’action. Peu importe la finalité de l’action, tant qu’on agit. Ou plutôt que l’on s’agite.


2. Pourquoi c'est structurellement dangereux

Le chiffon rouge

L'état d'urgence de 1955 est dangereux. Il interdit les manifestations, autorise des perquisitions administratives, des assignations à résidence.

Activer l'état d'urgence est politiquement coûteux.
C'est pour ça qu'on hésite à le faire.

L'état d'alerte de sécurité nationale, lui, est présenté comme “moins grave”, “intermédiaire”.

Nous ne touchons pas aux libertés individuelles

- Madame la Ministre Vautrin.

Cette rhétorique de l'intermédiaire lui sert d'argument.

➡️ C'est précisément ce qui le rend dangereux. Ce dispositif est présenté comme bénin, sans coût politique apparent. Il est introduit comme un dispositif qu'on activera facilement.

  • L'état d'urgence comme chiffon rouge sert de repoussoir : “tant qu'on n'a pas activé l'état d'urgence, c'est qu'on respecte les libertés”.

  • L'état d'alerte, lui, glisse sous le radar. C'est le profil d'un outil qui finit par être utilisé routinièrement, comme un 49-3.

Pas de limite de temps

Le texte prévoit que la prorogation au-delà de deux mois est autorisée par la loi.
C'est présenté comme la protection parlementaire.

Lisons-le précisément.
Trois choses que le texte ne dit pas :

  1. Aucun plafond sur la durée de la prorogation. La loi peut accorder six mois, un an, davantage.

  2. Aucune interdiction de déclarer un nouvel état d'alerte après la fin d'un précédent.
    Aucun délai de carence. Aucune exigence de “menace objectivement nouvelle” pour initier un nouvel état d’alerte si le Parlement refusait de proroger cet état d’alerte au-delà des deux mois initiaux.

  3. Aucun contrôle a priori par le Conseil constitutionnel sur le décret de déclenchement initial.

Conséquence ?
Voici un scénario juridiquement possible :

0️⃣0️⃣0️⃣ Jour 0, déclaration par décret.
0️⃣6️⃣0️⃣ Jour 60, expiration.
0️⃣6️⃣1️⃣ Jour 61, nouveau décret sur une “nouvelle menace”.
1️⃣2️⃣2️⃣ Jour 122, idem.
♾️ Indéfiniment.
➡️ Le vote parlementaire de prorogation ne se déclenche jamais.

Il reste un seul frein : le juge administratif, qui peut être saisi d'un recours pour excès de pouvoir à chaque décret.

  • Malheureusement, le contrôle du juge sur l'appréciation gouvernementale d'une menace de sécurité nationale est traditionnellement très restreint.

  • Le recours suspensif n'existe pas.

  • Et même si le juge tranchait six mois plus tard, l'état d'alerte aurait déjà produit ses effets.

Le contexte 2027

Ce texte ne s'écrit pas dans le vide.

  • Il s'écrit à onze mois d'une élection présidentielle dont l'issue pourrait être la plus extrême que cette République n’ait jamais connue.

  • Et on se souvient que ce sont les modérés d’alors qui ont formé le gouvernement de Vichy, et à qui on a confié les pleins pouvoirs.

  • Je commençais ce texte en rappelant que les comparaisons paniques sont à éviter - mon point est ici de rappeler que ce n’est pas l’extrémisme affiché qui représente nécessairement le plus grand danger ; la faiblesse morale et le manque de clarté politique d’un décideur peuvent suffire à produire les pires effets.

Le contexte de pré-précampagne présidentielle établit déjà un rapport frappant à la démocratie :

  • Horizon : Édouard Philippe a publiquement détaillé sa stratégie dite Flash pour 2027 : dissolution immédiate de l'Assemblée après l'élection, référendum simultané sous l'article 11 de la Constitution, et série d'ordonnances dont l'autorisation serait confiée au gouvernement par référendum, pour légiférer sans l'approbation préalable des futurs députés.

  • Rassemblement National : Marine Le Pen a déposé en janvier 2024 une proposition de loi constitutionnelle “Citoyenneté, identité, immigration”, signée par les 88 députés RN, qui prévoit 18 articles de la Constitution modifiés et 7 nouveaux ajoutés. La méthode revendiquée : recourir à l'article 11 (référendum législatif) pour réviser la Constitution, court-circuitant l'article 89 qui exige le vote concordant des deux chambres puis l'approbation par référendum ou par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes. Le sénateur socialiste Éric Kerrouche, qui a déposé une proposition de loi pour verrouiller cette possibilité, alerte : “Ce serait transformer de l'intérieur notre régime politique pour basculer vers un régime autoritaire” (Public Sénat). Marine Le Pen et Jordan Bardella évoquent par ailleurs une “grande ordonnance de simplification” à publier en début de mandat.

Je parie que tous les partis politiques mèneront campagne avec un discours contre l’impuissance, il est donc attendu de faire campagne avec cette promesse qu’ils seront des chefs d’État plus “efficaces”.

  • À droite et à l'extrême droite, l'horizon politique pour 2027 inclut explicitement le contournement, partiel ou total, du débat parlementaire. L’intention autoritaire est déjà présente.

  • Gabriel Attal a déjà repris le discours de Nicolas Sarkozy 2012 en parlant de la “force d’agir”, expliquant avec le flou qui le caractérise, samedi 23 mai : “c’est possible de tout changer, c’est possible à condition de deux choses : prendre des décisions radicales et avoir la force d’agir ; et moi, j’ai cette force d’agir.

  • Michel Barnier disait, en janvier 2026 : “Il faut forcément une majorité absolue pour s'en sortir”.

Le point commun de ces acteurs est qu’ils misent sur un Parlement majoritaire ou bien faisant malgré leur Parlement. Aucun n’envisage de respecter l’esprit de notre Constitution. Aucun n’envisage de faire avec la tripartition de l’opinion. Ils choisissent donc de gouverner pour la minorité d’électeurs qui les auront porté comme Président(e) de la République, et laissant la majorité sur le côté. Ce sont des ferments de la colère et du blocage institutionnel.

  • Pour Place Publique (Raphaël Glucksmann) comme le Parti Socialiste, la mise en place d’une promesse de campagne 2017 et 2022 du candidat Macron : une “dose” de proportionnelle aux législatives, ainsi qu’un vote de confiance sur la nomination du Premier Ministre afin de s’assurer que la représentation nationale approuve un gouvernement avant de permettre à l’exécutif d’être mis en place.

  • Pour les Écologistes (Marine Tondelier), une proportionnelle intégrale, un recours au RIC et aux conventions citoyennes pour gouverner avec une moindre influence des groupes d’intérêt, afin de faire émerger l’intérêt commun. Le candidat Jadot proposait en 2022 un septennat unique du Président de la République, afin de limiter le risque d’impuissance et d’obnubilation par le jeu électoral.

  • Pour La France Insoumise, une Assemblée Constituante afin de rédiger une nouvelle constitution qui aboutisse à un régime Parlementaire et un contre-pouvoir citoyen (RIC).

Ce qui est inscrit dans le code de la défense en juillet 2026 sera disponible pour celle ou celui qui sera élu(e) en avril ou mai 2027. Peu importe qui.

C'est, à hauteur de cadre légal, ce que je creusais déjà dans “Les trains ponctuels de Mussolini - le piège de l’homme providentiel” (la verticalité française est déjà fortement ancrée et nuit au Parlementarisme) et dans “la nuit d’avant - ce qui s’est joué au premier tour des législatives 2024” (les pouvoirs forts de l’exécutif sur le législatif l’inféodent).


3. Comment ça pourrait être utilisé

Les critères de déclenchement n'exigent pas de menace strictement extérieure.
Voici quatre scénarios concrets dans lesquels le texte peut être mobilisé. D’autres pourraient être imaginés.

  1. Troubles internes autour d'infrastructures “désignées par l’autorité administrative”.
    Centrale, barrage, mégabassine, datacenters… Pas d'interdiction de manifester, mais sécurisation extrême du périmètre, contrôles d'identité systématiques, dérogations à l’urbanisme et suppression des contre-pouvoirs pour installer des dispositifs. Cible affichée : “sécurisation du site”. Résultat opérationnel : asphyxie.

  2. Interdiction à certains travailleurs d’accéder à leur lieu ou outil de travail.
    La loi permet de soumettre à enquête administrative (c’est-à-dire à l’arbitraire de critères de l’exécutif) le droit pour des salariés d’accéder à des infrastructures dites sensibles. Un pouvoir pourrait choisir de rendre interdit l’accès à des datacenters, à des hôpitaux, tout salariés qui ne dispose pas de la nationalité française. “Par sécurité”, jouant sur l’idée pétainiste selon laquelle une personne de nationalité française prêterait plus “allégeance” à la nation française qu’une personne dotée d’un titre de séjour (spoiler : les auteurs d’actes de traîtrise à la nation sont, statistiquement, des nationaux). Ce sont immédiatement des services entiers critiques qui seraient perturbés, empêchant le bon fonctionnement de la nation.

  3. Engagement militaire à l'étranger.
    Le critère 2 s'active sur les engagements internationaux, sans que la France soit menacée. Conséquence concrète : pendant deux mois, les emplois “relevant du service de sécurité nationale” - donc potentiellement des dizaines de milliers de salariés du privé dans l'armement, l'énergie, les transports critiques, la cyber, la santé (cf. L. 2151-1 du code de la défense) - peuvent voir leur temps de travail et leur santé-sécurité dérogés par décret.

  4. Surveillance télécoms et boîte noire élargie.
    La “boîte noire” algorithmique de la loi renseignement a été créée à titre expérimental en 2015 pour le seul terrorisme, pérennisée par la loi du 30 juillet 2021, étendue aux URLs par la loi du 25 juillet 2024. La LPM 2024-2030 actualisée élargit désormais ses finalités au-delà du terrorisme - vers la défense nationale, la criminalité organisée, les trafics. Cette loi de programmation militaire permet de déroger aux lois des télécoms par décret pendant l'état d'alerte.
    Autrement dit : le filtrage de certains services de manière arbitraire, et pire encore, une surveillance systématique, de masse, de l’entièreté de l’Internet français est rendue possible, sans aucun débat public et aucun recours. Je travaille dans un nœud de l’Internet français. Il suffit de rendre obligatoire la mise en place d’un port d’écoute (du port mirroring) dans nos Datacenters pour rendre cela réel. Une seule ligne dans un décret.

➡️ Le texte ne distingue jamais, dans ses critères, la menace extérieure de la menace intérieure. C'est cette indétermination qui en fait un outil universel.


4. Ce que dit (et ne dit pas) le Conseil d'État

L'avis du Conseil d'État du 26 mars 2026 est régulièrement cité par le gouvernement.
La formule “peut être regardée comme justifiée dans son principe” est utilisée comme un blanc-seing.
C'est une lecture réductrice.

Ce que le Conseil d’État dit (points 49 à 53 de l'avis) :

  • Le régime est “justifié dans son principe par l'exigence de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation”.

  • Les critères de déclenchement sont “définis avec une précision suffisante”.
    ➡️ Le CE valide explicitement le flou que les opposants dénoncent pourtant.

  • Chaque mesure dérogatoire devra être “nécessaire, adaptée et proportionnée”.
    ➡️ Contrôle a posteriori par le juge administratif.

  • Le texte laisse au gouvernement “une grande marge de manœuvre”.
    ➡️ Réserve qui n'apparaît jamais dans la communication gouvernementale.

Ce que le CE n'analyse pas, hors de ses prérogatives :

  • ❌ L'opportunité politique du seuil à deux mois plutôt que douze jours (comme l’état d’urgence et l’état de siège).

  • ❌ La concentration des pouvoirs sur l'exécutif vis-à-vis du Parlement.

  • ❌ Le risque de réactivation par décrets successifs sans contrôle parlementaire effectif.

  • ❌ L'effet cumulatif avec les autres extensions sécuritaires.

  • ❌ La compatibilité du texte avec une alternance politique dont l'identité du successeur est incertaine.

Le Conseil d'État est conseiller juridique du gouvernement, pas contre-pouvoir politique. Son rôle consultatif consiste à rendre un avis non contraignant sur la conformité du projet de loi à la Constitution et au droit européen. Le gouvernement n'est pas tenu de le suivre.

➡️ Son aval ne suffit pas à valider politiquement le dispositif.

Le contrôle de constitutionnalité véritable, celui qui peut censurer une loi votée, est confié au Conseil constitutionnel - via une saisine a priori avant promulgation (60 députés ou sénateurs suffisent) ou a posteriori (question prioritaire de constitutionnalité). À ce stade, le Conseil constitutionnel n'a pas encore été saisi sur l'article 21. Une saisine par les groupes de gauche reste possible et probable.


5. Comment on pourrait faire autrement

La critique ne peut pas s'arrêter à “le texte est mauvais”.

Reste à poser la question que le gouvernement pose, et y répondre :
➡️ Comment, en cas de menace réelle et rapide, agir vite sans céder le contrôle, là où le droit serait un empêchement ?

Les situations qui exigent vraiment une réaction rapide

  • Cyberattaque massive sur une infrastructure critique

  • Sabotage d'infrastructure stratégique

  • Article 5 de l'OTAN déclenché

  • Catastrophe naturelle ou industrielle d'ampleur dépassant le droit commun

Dans tous ces cas, il faut agir en heures, non en semaines.
Mais agir vite ne signifie pas agir seul, et le droit est parfois déjà très bien pensé pour gérer ces situations.

Ce qui existe déjà et qu'on néglige

  • Plans OIV et NIS2.
    Des entités critiques (vitales, essentielles… chaque périmètre a ses classifications) ont déjà l'obligation de plans de continuité, de protocoles d'escalade vers l'ANSSI. Quand un hôpital est attaqué, l'ANSSI (que fragilise le gouvernement) intervient sous quelques heures, sans état d'alerte.

  • État de siège (article 36 de la Constitution) pour les agressions militaires. Activable en Conseil des ministres, prorogé par la loi à 12 jours. C'est le bon outil qui permet déjà de répondre à un article 5 de l'OTAN.

  • Pouvoirs de réquisition existants (code de la défense L. 2211-1 et suivants).

  • Procédure parlementaire d'urgence. Pendant le Covid, la loi instaurant l'état d'urgence sanitaire a été déposée le 18 mars 2020, adoptée définitivement le 22 mars, promulguée le 23 mars. Cinq jours. Le Parlement français sait aller vite quand on le sollicite.

➡️ Beaucoup d'outils existent déjà. Par cet article inséré dans la loi de programmation militaire, le gouvernement choisit de ne pas les mobiliser, et de construire à la place un régime sui generis qui contourne le Parlement.

Ce qu'on pourrait construire, sans renoncer au contrôle démocratique

Sur le contrôle parlementaire :

  • Modifier le règlement de l'Assemblée pour permettre un vote en 48 heures sur saisine du Premier ministre. La Conférence des présidents peut être convoquée en 24 heures.

  • Délai de contrôle parlementaire ramené à douze jours, et non deux mois. La proposition d’amendement du groupe socialiste (rejetée) allait dans ce sens.

  • Interdiction de réactivation après une fin d'état d'alerte sans prorogation.

Sur le droit du travail :

  • Plutôt que de déroger par décret aux règles du temps de travail dans des entreprises privées, confier aux salariés concernés la possibilité d'ajuster localement, par accord, les conditions de travail en situation de crise (décrétée par l’exécutif). Le code du travail français (articles L. 2253-1 et suivants) autorise déjà beaucoup de souplesse via les accords de branche. La décision décentralisée est plus légitime, mieux acceptée, juridiquement solide.

Sur les décisions de fond :

  • Référendum sous l'article 11 de la Constitution pour valider durablement les dispositifs structurants. Délai minimum quatre semaines, ce qui exclut l'extrême urgence mais pas la confirmation après usage.

  • Conventions citoyennes sur le modèle de la Convention pour le climat 2019-2020 pour réviser ex post les dispositifs d'urgence activés, et proposer des ajustements durables.

Sur la prévention :

  • Investir dès maintenant dans l'infrastructure militaire de mobilité (ponts, rails, routes adaptées au gabarit OTAN), au lieu d'attendre une crise pour déroger aux normes.

  • Renforcer les capacités cyber de l'ANSSI et de COMCYBER en temps normal, plutôt que d'activer des pouvoirs exceptionnels après attaque.

  • Adapter le droit des marchés publics avec une procédure d'urgence cadrée (publicité minimale, contrôle a posteriori obligatoire), plutôt qu'une dispense totale pendant deux mois.

L'urgence n'est pas l'inverse de la démocratie.
L’urgence est ce qui exige une démocratie plus rapide, plus précise, plus articulée… ingrédients de la construction d’un consensus rapide, et non l’espoir d’obéissance d’un peuple aux ordres d’un exécutif.


6. L'illusion de l'impuissance

Élargissons un instant.

Ce texte est intéressant pour ce qu'il fait.
Je crois qu’il l'est encore plus pour ce qu'il révèle.

L'exécutif a su, en quelques mois, mobiliser le Conseil d'État, faire passer trois saisines rectificatives, négocier avec sa majorité, glisser un dispositif intermédiaire dans un véhicule législatif consensuel, et l'adopter en seconde séance d'un lundi soir devant 88 députés. On parle d'un texte qui crée un régime d'exception, l’une des modifications les plus profondes de notre République de ces dernières décennies.

➡️ Ce que cet article montre, c'est que l'exécutif peut beaucoup.
Quand il veut.

Posons la question inverse.
Pourquoi le même volontarisme n'est-il pas mobilisé pour :

  • 🇫🇷 sortir de notre dépendance au gaz américain, russe, qatari (sujet que je creusais récemment - aujourd'hui nous payons Trump en dollars pour notre énergie, pendant qu'on se dispute sur le nucléaire et les éoliennes),

  • 🌍 réaliser, concrètement, l'adaptation au changement climatique.

  • 💧 protéger notre eau potable, sécuriser nos chaînes alimentaires, anticiper les ruptures d'approvisionnement,

  • 🇪🇺 construire une souveraineté numérique européenne face aux dépendances connues depuis des années.

Tous ces sujets ont des menaces graves et actuelles, plus documentées que la guerre hybride. Tous appellent à des décisions rapides. Aucun n'a fait l'objet d'un régime d'exception activable par décret.

➡️ Le discours politique de l'impuissance - “on ne peut pas faire”, “c'est compliqué”, “il faudrait du temps” - est démenti par l'article 21 lui-même.

Quand l'exécutif veut, l'exécutif peut.
Tripartition ou non. Majorité absolue ou non.

Quand la promesse de proportionnelle dans les élections législatives n’est pas tenue, ce n’est pas parce que le pouvoir ne peut pas. Cette révision n’est pas constitutionnelle. Elle était possible quand le gouvernement avait la majorité absolue, elle est encore majoritaire dans l’assemblée divisée qui nous représente au Parlement. En limitant les effets de cliquet que le scrutin législatif provoque aujourd’hui, l’ascendant de l’exécutif sur le législatif serait réduit, condition favorable à l’émergence des coalitions.

Si l'on a si peu agi sur ces sujets, ce n'est pas par manque de capacité.
C'est par autre chose.

Les groupes d'intérêts qui tiennent la main du législateur.
Le système informationnel qui hiérarchise mal les sujets.
Les règles électorales qui récompensent l'horizon court.

Le travail d'identification précise de ces blocages dépasse cet article.
Mais le constat, lui, tient en une phrase.

➡️ L'impuissance publique n'est pas une contrainte. C'est un choix politique. Et le politique est prompt à accuser d’autres entités du blocage, pour masquer sa volonté de préserver le statu quo, qui favorise, par définition, ceux qui “gagnent” aujourd’hui au jeu démocratique.

Mais ce jeu, ce sont nos vies.

➡️ Si les pouvoirs publics peuvent bouger vite pour donner à l'exécutif un outil discrétionnaire, ils peuvent bouger vite pour autre chose.

C'est à nous de demander pour quoi, par nos cartes d’électeur.


Conclusion

Nous, citoyens, héritons d'un cadre légal. Ce cadre est ce avec quoi nous vivons, et ce avec quoi vivront celles et ceux qui nous succèdent.

Un outil qui concentre des pouvoirs entre les mains de l'exécutif, sur un déclencheur flou, renouvelable indéfiniment, dans un contexte où plusieurs candidats à la prochaine présidentielle annoncent explicitement leur volonté de gouverner par ordonnances ou par référendum plutôt que par le Parlement.

Cet outil n'est pas dangereux par essence. C’est un outil. Il dépend de la main qui le tient.
Mais une démocratie ne se construit pas en pariant sur la qualité morale des futurs dirigeants.
La morale elle-même a une définition éminemment conditionnelle, fonction du contexte.

Une démocratie se construit en s'assurant que les contre-pouvoirs fonctionnent quelles que soient les majorités.
Et ça, ce doit être intangible, c’est à la base de l’état de droit.
C’est ce qui nous protège, nous autres citoyens, de l’arbitraire.

➡️ La règle ne devrait pas dépendre de qui l'applique.

Le texte passe au Sénat le 2 juin. La fenêtre pour préciser les critères de déclenchement, raccourcir le délai de contrôle parlementaire, interdire la réactivation immédiate, ou encadrer les dérogations sectorielles, existe encore.

Au-delà du 13 juillet, ce sera la loi.

Lisons. Comparons. Demandons des précisions à nos sénateurs et à nos députés.
Parce que c'est leur métier.

Et parce que c'est à eux que ce texte retire, pour deux mois renouvelables indéfiniment, le contrôle qui justifie qu'on les ait élus.

Zone Habitable

Par Matthieu de Cremoux

J'analyse les systèmes qui nous soutiennent.

Citoyen engagé et libre de tout parti politique, j'écris pour décrypter les conditions d'habitabilité du monde : climat, tech et démocratie.

Une approche pour tenter, ensemble, de "partager le réel".

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