Salut à toutes et à tous,
Entre le 24 et le 28 juin 2025, des croix gammées ont été gravées sur les portes de tous les étages de mon immeuble, à la Croix de Berny. J'ai porté plainte en ligne : refus, au motif que je ne serais “pas la victime”. Mon syndic a porté plainte : refus également, au motif qu'une plainte existait déjà (la mienne, celle qui venait d'être refusée, donc). Il aura fallu un déplacement physique au commissariat, de l'insistance et quelques rappels de droit pour que la plainte du syndic soit enfin enregistrée.
J'ai signalé ces refus à la mairie le 8 juillet 2025. Puis relancé en décembre. Puis en mars. Un an de silence, jusqu'à une ouverture ces derniers jours, que je salue : un élu donne mon numéro de téléphone à Madame la Commissaire (numéro par ailleurs présent dans les plaintes précédentes, donc).
Entre-temps, le 2 juillet 2026, le conseil municipal a évoqué le rassemblement néonazi du 9 mai, celui du Comité du 9-Mai, dont je rendais compte le mois dernier. La maire l'a condamné “fermement, clairement”, avant de justifier l'absence de communication publique par la territorialité (“ces faits ne relevant pas de la commune d'Antony”, le parc ayant servi au rassemblement étant à cheval sur Antony et la ville voisine) et de promettre de se battre contre “toutes les formes d'extrémisme”, celle de “l'ultradroite bien sûr, mais celle aussi de l'ultragauche”.
Deux fils, en apparence distincts : un guichet qui refuse d'enregistrer, une tribune qui distribue les étiquettes. Je crois qu'ils tissent la même toile. Qui décide de ce qui est “extrême” ? Et que vaut un “pas chez nous” quand, précisément, on ne compte pas chez nous ? Ces questions nous concernent bien au-delà d'Antony : elles touchent à la seule distinction qui fonde l'action publique, celle entre les actes et les opinions.
⏱️ L'essentiel en 30 secondes
À Antony, des plaintes pour des croix gammées gravées dans un immeuble ont d'abord été refusées par le commissariat, en contradiction avec l'article 15-3 du code de procédure pénale. Résultat : ces actes n'existent dans aucune statistique. Un territoire paraît toujours épargné quand on ne compte pas.
Un an après un premier signalement resté sans réponse, la mairie évoque des investigations menées avec “réquisition d'images”. Or la vidéosurveillance de la résidence n'est mobilisable que par un seul intermédiaire, qui n'a reçu aucune demande pour la période concernée. Le point reste à éclaircir avec la Commissaire.
“Extrême”, “ultradroite”, “ultragauche”, “écoterroriste” ne sont pas des catégories du code pénal. Ce sont des classifications administratives et politiques, révisées à chaque scrutin, parfois censurées par le juge.
Le Conseil d'État a validé en février le classement de LFI en “extrême gauche” et de l'UDR en “extrême droite”, tout en précisant ne juger ni les programmes ni les étiquettes. En 2020, il censurait le classement de Debout la France. En 2023, il annulait la dissolution des Soulèvements de la Terre, qualifiés “d’écoterroristes” par le ministre de l'Intérieur.
Des opinions légales peuvent être classées extrêmes ; des actes illégaux peuvent être commis au nom d'opinions modérées. Confondre l'étiquette et l'infraction affaiblit à la fois la liberté d'opinion et la lutte contre les violences réelles, antisémitisme en tête.
1. La fabrique d'un territoire épargné
Reprenons l'été 2025, car la chronologie compte. Deux faits distincts se sont produits dans mon immeuble, sans lien établi entre eux, hormis le lieu :
Des croix gammées gravées sur les portes de tous les étages, entre le 24 et le 28 juin 2025.
Une intrusion par effraction jusqu'à la zone technique du toit, le 1er juillet 2025, peu après minuit.
Pour les croix gammées, d’abord.
Ma plainte en ligne a été refusée : je ne serais “pas la victime”. C'est inexact en droit : les parties communes appartiennent à l'ensemble des copropriétaires, chacun subit donc un préjudice direct, auquel s'ajoute celui de croiser ces symboles chaque matin.
La plainte du syndic a ensuite été refusée au motif que la mienne existait déjà, celle-là même qui venait d'être refusée. La pluralité de plaignants pour un même fait est pourtant un fondamental du droit. Et surtout, l'article 15-3 du code de procédure pénale oblige les services de police à recevoir toute plainte d'une personne se déclarant victime, y compris lorsqu'ils s'estiment incompétents : l'appréciation de sa recevabilité appartient au procureur de la République, pas au guichet.
Pour l'intrusion, même mécanique, il m'a été indiqué que “s'il n'y a pas de dégradation”, il n'y aurait pas lieu à poursuite. Doublement inexact, là encore : forcer un accès constitue en soi une dégradation, et la violation de domicile n'en exige aucune, les parties communes closes d'un immeuble pouvant être regardées comme une extension du domicile lorsque l'entrée est forcée.
J'ajoute un précédent : en 2024, quand j'ai voulu signaler des autocollants “les seuls bons musulmans sont des musulmans morts” à Antony, l'intérêt de mes interlocuteurs fut modéré, et l'événement n'a laissé aucune trace.
Je tiens à le dire sans procès d'intention : je ne prête aucune malveillance aux agents derrière le guichet. Je comprends la pression que font peser sur eux des indicateurs de performance fondés sur les affaires closes plutôt que sur la qualité du service rendu. Mais l'effet cumulé est là : ma plainte n'existe dans aucune statistique, les autocollants de 2024 n'ont jamais été tracés, et la plainte du syndic n'a été enregistrée qu'à force d'insistance. Chaque refus dissuade par ailleurs des citoyens moins persévérants, ou moins au fait du droit, de faire valoir les leurs ; celles et ceux qui ont suivi les difficultés rapportées pour les dépôts de plainte en matière d'agressions sexuelles reconnaîtront le phénomène.
Un an après mon premier signalement, la mairie m'a rapporté la version officielle fournie par la Police Nationale : la plainte du syndic aurait bien été prise (on omet le premier refus), et des investigations auraient été menées, “réquisition d'images” à l'appui, en vain. C'est ici qu'un détail factuel prend de l'importance : l'équipement de vidéosurveillance de la résidence n'est manipulable que par la manipulation accompagnée du gardien. À ma connaissance, aucune image n'a été demandée pour la période des croix gammées. La seule demande d'images dont j'ai eu connaissance concerne l'autre affaire, l'intrusion du 1er juillet, pour laquelle j'avais d'emblée proposé les extractions, puis les ai fournies. Sauf à ce qu'une réquisition ait emprunté une voie qui m'aurait échappé, la version rapportée semble confondre les deux dossiers. L'hypothèse la plus charitable est celle d'une confusion, et c'est celle que je retiens tant que l'échange avec la Commissaire n'a pas eu lieu (car elle ne m’a pas encore contacté). Mais notons ce que cela dit : même le récit des investigations, dans ce dossier, ne résiste pas encore à la vérification.
Venons-en au conseil municipal du 2 juillet.
Je donne bien volontiers acte à la maire de sa condamnation, “sans ambiguïté”, “fermement, clairement”, du rassemblement du 9 mai.
L'argument de territorialité qui a suivi (“ces faits ne relevant pas de la commune d'Antony”) se défend juridiquement : une maire s'exprime sur sa commune, et le code général des collectivités territoriales délimite ses compétences. Trois éléments l'affaiblissent pourtant :
Selon l'enquête de StreetPress, un riverain (antonien) a alerté le commissariat de Verrières, sans réponse, puis la police nationale d'Antony, sans qu'une patrouille ne se déplace. Plus de 500 militants venus de France, d'Allemagne, de Pologne et d'Italie ont défilé aux flambeaux dans un parc mitoyen entre Antony et Verrières.
Le rassemblement citoyen du 6 juin, 700 personnes, s'est tenu, lui, place du Marché et place de l’Hôtel de Ville, en plein cœur d'Antony.
Et surtout : “pas chez nous” présuppose que l'on sache ce qui se passe chez nous. Comment une maire pourrait-elle savoir s'il y a des actes antisémites dans sa ville, quand le commissariat de sa ville refuse de les enregistrer ? Les croix gammées, elles, étaient chez nous.
Un territoire paraît toujours épargné quand on ne compte pas.
Ce n'est pas une preuve d'absence, c'est une absence de preuve.
La séance a ajouté un troisième mouvement, et c'est cette parole de la maire qui m'a décidé à écrire.
“Je me battrai contre toutes les formes d'extrémisme. Celle de l'ultradroite bien sûr, mais celle aussi de l'ultragauche. Car au final, ce sont toujours les mêmes logiques : la violence, la division et l'instrumentalisation des peurs.”
La maire a ensuite mis en cause “notamment” La France insoumise dans la banalisation de l'antisémitisme, puis regretté que le rassemblement du 6 juin ait “donné une publicité importante à ce groupuscule”.
Interpellée par un conseiller Antony Terre Citoyenne (“avez-vous conscience de ce que vous faites quand vous tenez ce genre de propos ?”), elle a répondu : “Pleinement, et je maintiens mes propos.”
Prononcée dans un conseil où siègent des élus dont la charte condamne explicitement toute forme de violence, cette symétrie revient à placer sur un même plan des élus de la République et des individus faisant l'apologie du nazisme, saluts compris.
Prise dans son ensemble, la réponse installe l'idée qu'Antony serait à l'écart du phénomène : pas sur notre territoire, rien dans les chiffres, et ceux qui s'alarment en font trop.
J'ai déjà écrit pourquoi tous les risques politiques ne se valent pas ; je m'attarde ici sur un point de vocabulaire, car il ouvre un dossier bien plus large que ma cage d'escalier. “Ultradroite” et “ultragauche” ne sont pas des mots du code pénal. Ce sont les catégories des services de renseignement du ministère de l'Intérieur.
2. “Extrême” n'est pas une catégorie du droit
Qui décide, en France, de ce qui est “extrême” ?
Le ministère de l'Intérieur, par circulaire.
Le 2 février 2026, le ministre a attribué les “nuances politiques” pour les municipales des 15 et 22 mars : La France insoumise classée dans le bloc de clivages “extrême gauche”, l'UDR d'Éric Ciotti dans le bloc “extrême droite”. Les deux partis ont formé un recours. Le 27 février, le Conseil d'État les a rejetés, jugeant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation politique et des alliances : La France Insoumise n’étant essentiellement pas alliée aux autres groupes de gauches. Le Conseil d’État a précisé qu'il ne portait aucun jugement sur le programme politique ou l'étiquette des candidats.
Ce que cette décision dit, et ce qu'elle ne dit pas, mérite d'être découpé au scalpel :
Elle dit que le ministre, dans son pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste. C'est un contrôle restreint, pas une certification.
Elle ne dit pas que les idées de LFI ou de l'UDR seraient illégales, ni que ces partis constitueraient un danger caractérisé. Le Conseil d'État le précise lui-même : ni le programme, ni l'étiquette ne sont jugés.
Le ministre Laurent Nuñez a d'ailleurs assumé des critères d'appréciation politique pour ce reclassement. Et l'histoire récente fournit le contre-exemple qui éclaire tout : en 2020, le Conseil d'État a donné raison à Debout la France, dont le classement en “extrême droite” ne s'appuyait sur aucun indice objectif. La même étiquette, selon les années et les dossiers, tient ou tombe.
Cette pratique du nuançage remonte au XIXe siècle, et le ministère de l'Intérieur y occupe une position singulière : il est à la fois l'organisateur des élections, un acteur politique, et le producteur de la grille qui classe ses concurrents. La NUPES l'avait déjà contesté en 2022.
Soyons honnêtes, car c'est la condition pour être utile : le nuançage 2026 est légal, validé par le juge.
Mon propos est de nommer la nature de l'objet : une appréciation politique de l'exécutif, révisée à chaque scrutin, qui ne dit rien de la légalité des opinions classées. Un parti peut entrer dans le bloc “extrême” ou en sortir sans qu'aucune loi n'ait changé, sans qu'aucun juge pénal ne se soit prononcé, simplement parce que des alliances se sont faites ou défaites. L'étiquette bouge ; le droit, lui, n'a pas bougé.
Or ces étiquettes ruissellent. Elles structurent la présentation des résultats électoraux, les cartographies médiatiques, les éléments de langage des exécutifs locaux, jusqu'à ce conseil municipal du 2 juillet où les catégories du renseignement servent à renvoyer dos à dos un groupuscule néonazi et des partis représentés au Parlement.
Et elles ont des cousines plus mordantes : les mesures administratives prises sur le fondement d'appréciations comparables, dont j'ai déjà documenté les effets sur des personnes qui perdent leur emploi pour leurs opinions politiques, sans juge. L'outil dépend de la main qui le tient. Aujourd'hui, le curseur est posé par un ministre ; demain, un autre gouvernement, d'une autre couleur, héritera du même tampon. Ceux qui applaudissent le classement de leurs adversaires accepteraient-ils le leur ?
3. “Écoterroristes” : quand l'étiquette précède le juge
Il existe un cas d'école récent où la désignation par l'exécutif a débordé le droit, et où le juge l'a dit.
Le 30 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qualifiait “d’écoterroristes” les manifestants opposés à la réserve de Sainte-Soline.
En juin 2023, le gouvernement prononçait par décret la dissolution des Soulèvements de la Terre.
Le 9 novembre 2023, le Conseil d'État annulait cette dissolution : atteinte grave à la liberté d'association, mesure disproportionnée.
Le Conseil d'État a relevé que le collectif s'était livré à des provocations à des agissements violents contre les biens, et la manifestation de mars 2023 était interdite. Voici ce que la chronologie judiciaire a fait de l'étiquette :
Mai 2021
Le tribunal administratif de Poitiers relève des volumes de prélèvement excessifs pour 9 des 16 réserves du bassin et ordonne une régularisation.Mars 2022
Arrêté correctif.Octobre 2022 et mars 2023
Manifestations à Sainte-Soline. Aucune suspension n'est alors en vigueur ; celle de mars est interdite. C'est dans ce contexte que tombe le mot “écoterroristes”.Avril 2023
Le tribunal administratif de Poitiers valide l'arrêté corrigé.Novembre 2023
Le Conseil d'État annule la dissolution des Soulèvements de la Terre.18 décembre 2024
La cour administrative d'appel de Bordeaux déclare illégale l'autorisation de quatre réserves, dont Sainte-Soline. L'eau déjà stockée (60% de la capacité) reste utilisable, sans nouveau remplissage.21 décembre 2024
La Coop de l'eau 79 suspend le remplissage, après trois jours de pompage post-décision dénoncés par les opposants (30 000 à 40 000 m³ estimés).2026
La réserve restera vide cette année, dans l'attente d'une étude écologique complémentaire, et la chambre d'agriculture réclame 400 000€ d'indemnisation à l'État pour 2025 et 2026.
Résumons, avec toutes les précautions que la chronologie impose : les manifestants qualifiés “d’écoterroristes” par le ministre de l'Intérieur en 2022 contestaient un ouvrage dont la justice a, deux ans plus tard, déclaré l'autorisation illégale et interdit le remplissage, tandis que le Conseil d'État annulait la dissolution du collectif organisateur.
Ce qui m'importe ici tient en une distinction. En droit pénal français, la qualification de terrorisme relève du parquet et des juges, pas du gouvernement. Ce qui relève de l'exécutif, c'est la désignation publique (“écoterroristes”) et les mesures administratives : dissolutions, nuançage, fichage.
La frontière paraît technique ? Elle est constitutive de l'État de droit : d'un côté, des actes qualifiés par un juge au terme d'une procédure contradictoire ; de l'autre, des étiquettes posées par le pouvoir en place, révisables, contestées, parfois censurées.
4. La pente, et ses garde-fous
L'histoire nous commande cette vigilance : c'est au nom du “terrorisme” que Vichy et l'occupant désignaient les résistants, l'Affiche rouge en archétype. Je m'arrête là, car le parallèle ne vaut qu'au niveau des régimes et de leurs exécutifs, pas des personnes d'aujourd'hui, et comparer les deux tomberait sous le coup d’une loi telle que la loi Yadan, promise d’ici l’été par le gouvernement.
L'actualité, elle, fournit un baromètre de la pression qui s'exerce sur nos garde-fous. Après la mort de Lyhanna, qui a bouleversé le pays (j'écrivais en juin ce que l'enfance attend encore de nos politiques publiques), un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD a mesuré que 68% des Français se disent favorables à un référendum sur le rétablissement de la peine de mort pour les crimes touchant les enfants. Des pétitions circulent sur la plateforme de l'Assemblée nationale, aux nombres de signatures modestes : un signal d'opinion, pas une lame de fond. Le Président de la République a mis en garde contre le retour de ce débat, rappelant fin juin, au 9e congrès mondial contre la peine de mort, que la peine de mort “n'a jamais rendu une société plus sûre”, parce qu'elle ne dissuade pas.
Pas de catastrophisme : les verrous existent, et ils sont solides. L'abolition est inscrite à l'article 66-1 de la Constitution depuis 2007, et la France a adhéré au deuxième protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques : un rétablissement supposerait une révision constitutionnelle et la dénonciation de traités. La vigilance n'oblige ni à la panique ni à taire les risques.
Pourquoi en parler dans cet article ?
Parce que ce débat illustre la même mécanique, vue de l'autre bout : quand l'émotion demande à l'État de frapper plus fort, la tentation est grande de désigner des ennemis plutôt que de qualifier des actes. Nos garde-fous font précisément la différence : la Constitution, les traités, et des juges qui qualifient. Ce sont eux qui ont censuré un classement infondé en 2020, annulé une dissolution disproportionnée en 2023, suspendu une autorisation illégale en 2024. La pente autoritaire n'a rien d'abstrait, et les pleins pouvoirs intermédiaires s'installent rarement d'un coup ; mais l'illusion de l'impuissance est tout aussi trompeuse que l'illusion de la sécurité.
Les garde-fous tiennent. À une condition : qu'on les saisisse. Un juge ne censure que les recours qu'on lui porte. Un procureur n'apprécie que les plaintes qui lui parviennent. Une statistique ne recense que ce que le guichet a bien voulu enregistrer.
Et nous revoilà à Antony.
À un bout de la chaîne, un commissariat refuse d'enregistrer des plaintes pour croix gammées, et la case “actes antisémites” du tableau de bord local reste vide.
À l'autre bout, un ministre décide, scrutin après scrutin, de qui est “extrême”.
Entre les deux, des exécutifs locaux reprennent les catégories du renseignement pour renvoyer dos à dos des élus de la République et des militants qui font le salut nazi.
Chaque maillon est défendable isolément ; mis bout à bout, ils fabriquent de l'invisible d'un côté, de la suspicion de l'autre.
Des opinions légales peuvent être classées extrêmes ; des actes illégaux peuvent être commis au nom d'opinions modérées. Tout ce qui brouille cette distinction affaiblit en même temps la liberté d'opinion et la lutte contre les violences réelles.
Ma demande auprès de la mairie d’Antony demeurent :
Un échange avec la Commissaire pour que soit tracée une explication sur les refus opposés en 2025 et l'assurance que la loi sera respectée à l'avenir et la confirmation que mes plaintes, comme celle du syndic, ont été transmises au parquet.
L'inscription de la question des refus de plainte à l'ordre du jour du CLSPD, que préside Madame le Maire et où siègent le commissariat et le parquet.
Que la mairie d’Antony réalisé un signe public, affirmant que ces actes seront recensés, signalés et combattus.
En attendant, des citoyens d'Antony rentrent chez eux le soir en passant par le parc et ont eu peur de ce rassemblement du C9M ; un des élus Antony Terre Citoyenne - juif - a été frappé plus tôt cette année par un des manifestants du C9M présent au parc de la noisette.
Choisir de taire le sujet et ne pas répondre à un habitant sollicitant l’aide de la mairie pour des pratiques illégales de la police et alertant de comportements faisant l’apologie du nazisme est - à mes yeux - un comportement crasse, que certains pourraient qualifier de complicité passive.
Écouter, et recenser, c'est une condition nécessaire à tout le reste.
Et nous autres citoyens ?
Nous pouvons refuser l'illusion de l'impuissance, et elle commence au guichet : porter plainte, systématiquement, même quand on nous décourage, car la loi nous en donne encore le droit et le procureur reste seul juge de la suite.
Déposer plainte, c'est recenser ; recenser, c'est donner aux enquêteurs la matière des séries, aux élus la mesure du réel, et aux habitants autre chose qu'un “pas chez nous” invérifiable.
Il restera ensuite à poser à nos communes une question simple, en séance publique, par courrier ou dans l'isoloir : que comptez-vous réellement, et où pouvons-nous le lire ?
